Avis de la cour de Cassation par EXADEX
La Copropriétés : https://www.courdecassation.fr/decision/675a88adfbc933a3dc7d8820
la mise en demeure doit nécessairement distinguer les arriérés de charges impayées des provisions sur les charges à venir
avis rendu en date du 12 décembre 2024 (Civ. 3ème,12 décembre 2024, pourvoi n° 24-70.007), la troisième chambre civile de la Cour de cassation à émis un avis de principe sur la question de savoir si "la mise en demeure visée par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit-elle distinguer les provisions dues au titre de l'article 14-1 de la même loi [NDLR: C'est à dire les provisions exigibles le premier jour de chaque trimestre pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble], des charges échues impayées des exercices antérieurs ? ».
La Cour de cassation a énoncé que cette distinction était impérative, "la mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 [devant] indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire [...]."